J.O. 122 du 27 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 mai 2005 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II b pour l'année 2005


NOR : AGRM0501193A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eaux profondes et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes,

Arrête :


Article 1


Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2005, réparti ainsi qu'il suit :

291 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord).

Article 2


Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II b, pour l'année 2005, sont répartis ainsi qu'il suit :


A. - Zone économique exclusive de la Norvège

(Nord 62° Nord)


2 163 tonnes sont attribués aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord).


B. - Zones CIEM I et II b


1 330 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord).


Article 3


Le quota de lieu noir (Pollachius virens) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2005, réparti ainsi qu'il suit :

463 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord).

Article 4


Le quota de sébaste (Sebastes spp.) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2005, réparti ainsi qu'il suit :

84 tonnes sont attribuées aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord).

Article 5


Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex, adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.

Les armements adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par marée.

Article 6


Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de cette répartition.

Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 7


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 8


L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 9


Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2005 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2006.

Article 10


Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 11


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 2005.

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Caze